Les principes généraux de prévention
(Loi du 31 décembre 1991)

 

Code du travail Article L. 230-2

 

« I. Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances   et tendre à l'amélioration des situations existantes.

 

Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

 

II. Le chef d'établissement met en œuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :

 

a) Éviter les risques ;
 

b) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;


c) Combattre les risques à la source ;


d) Adapter le travail à Homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et les méthodes de  travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le  travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;


e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;


f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;


g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral ;


h) Prendre des mesures de protection collective en donnant la priorité sur des mesures de protection individuelle ;


i) Donner des instructions appropriées aux travailleurs.

 

 

III. Sans préjudice des dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :

 

a) Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou installations et dans la définition des postes de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;

 

b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé. »

 

 
 

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