Définition de
l'accident du travail
(code de la Sécurité Sociale)
Article L. 411-1
Est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu sur le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que se soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Article L. 411-2
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droits apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
La résidence
principale, une résidence secondaire ou tout autre lieu ou le travailleur se
rend de façon habituelle pour des motifs d'odre familial et le lieu de
travail. Ce travjet peut ne pas etre direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier.
Le lieu de travail et le restaurant, la cantine et dans la mesure ou le travailleur n'a pas été interompu ou détourné pour un motif dicté par intéret personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
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